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Dans le cadre d’encourager l’évolution et l’accroissement économiques au sein des États parties, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires, OHADA en sigle, a mis en place, à travers ses actes uniformes et le traité, un droit des affaires unifiées, harmonisées, simples, modernes et adaptées aux exigences de la mondialisation et de la compétitivité économique. Ce mécanisme a pour but d’améliorer le climat des affaires, notamment, d’inciter les investissements et de faciliter l’activité des entreprises, mais aussi d’attirer les capitaux au sein des États parties.
A cet égard, le droit de recouvrement des créances occupe une place de choix car il permet d’une part, aux créanciers de faire recours à des procédures de recouvrement plus simples, plus rapides et plus efficaces en vue d’assurer la croissance de leurs activités économiques et, d’autre part, de contenir les manœuvres des débiteurs qui, en tout temps, n’ont jamais hésiter de manipuler les mêmes dispositifs légaux dans le but d’organiser leur insolvabilité.
Dans ce combat judiciaire qui oppose le créancier à son débiteur, il arrive fréquemment qu’une personne étrangère au litige y joue un rôle déterminant : c’est le tiers saisi. Il y est impliqué, bon gré, mal gré. Pourtant, il peut, par son attitude, faciliter ou compromettre gravement le recouvrement des créances. Dans ce cercle des tiers saisis, les banques et autres établissements de crédit sont les plus sollicités dans cette procédure (les opérations de saisie).
Par ailleurs, il faut veiller à ne pas, non plus, par un régime fort sévère, livrer le tiers saisi de bonne foi en pâture aux créanciers qui peuvent, malicieusement, obtenir leurs condamnations pour la circonstance, souvent, à la suite des petites erreurs d’inattentions ou de méconnaissances ; qui ne dénotent nullement d’une quelconque mauvaise foi.
Dès lors, quelles sont les exceptions à la responsabilité ci[1]vile du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ? Le présent article nous aidera à y apporter quelques réponses, dont nous l’espérons, utiles.
L’étude des limites à la condamnation des banques en tant que tiers saisi aux causes de la saisie nécessite une définition de ce qu’il faut comprendre par “tiers saisi” avant de déterminer l’étendue de ses obligations et de sa responsabilité (Voir l’article 156 de l’AUPSRVE) comme indiquée dans le courrier du banquier n° 25 du Décembre 2018 et de parcourir les différents cas qui le dédouanent de toute responsabilité au paiement des causes de la saisie. QUI EST LE TIERS SAISI ? En général, le tiers saisi est la personne, physique ou morale, de droit public ou privé qui détient les biens appartenant au débiteur saisi et entre les mains desquelles la saisie de ces biens est pratiquée en vue du remboursement de la créance. Le tiers saisi est ainsi, la personne dont la saisie est pratiquée entre ses mains, c’est-à-dire détient effectivement des biens pour le compte du débiteur. Cette détention doit s’estimer au moment de la saisie. Elle ne doit pas être prétendue ou assimilée. Elle ne doit pas non plus être révolue ou future, ni encore moins incertaine. Elle doit absolument être effective entre les mains du tiers au moment de la saisie y compris les dépôts postérieurs à la saisie. Le tiers saisi est celui qui détient l’actif et non le passif sur les avoirs du débiteur saisi.
Cependant, il y a des cas qui, en dépit d’une faute commise par le tiers saisi lors de la déclaration de l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur, empêchent, néanmoins, toute condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie. Ces cas sont nombreux... A l’aune de son installation, la CCJA avait donné le ton de la rigueur et de la sévérité des sanctions prises à l’égard des tiers saisis. De ce fait, les tiers saisis doivent donc rester passifs lors des opérations de saisie et se garder de toute attitude tendant à faire obstacle à l’exécution des saisies. Au fil du temps, elle s’en n’est rendue compte que les tiers saisis faisaient presque toujours l’objet de condamnations des causes de la saisie même à la suite de banales erreurs commises. Cette situation anormale a eu pour conséquence d’accroitre les risques, pour ces banques, de mettre la clé sous le paillasson. Il fallait absolument y remédier.
C’est pourquoi la CCJA n’a pas hésité a faire un revirement de sa jurisprudence en allant dans le sens de protéger l’activité des banques et des autres établissements de crédits dont l’importance dans la stabilité économique de la région est indéniable. Désormais, pour être condamné au paiement des causes de la saisie, le tiers doit impérativement avoir la qualité de tiers saisi.
A côté de cette condition essentielle, il en existe d’autres : • Le tiers ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de déclaration régulière : La CCJA a jugé que le tiers saisi, établissement bancaire, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie lorsque celui-ci a régulièrement fait ses déclarations à l’appui des pièces justificatives, le créancier saisissant ne rapportant pas la preuve de l’inobservation par ledit tiers saisi de ses obligations imposées à l’article 161 de l’acte uniforme. (CCJA, 3ème Chambre, Arrêt n° 168/2016, du 1er décembre 2016, Affaire Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire BICICI c/ Monsieur Ake N’Guéssan Victor)
Cheick Oumar DIAKITE Juriste de la Banque BMS-sa.